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Unité Magistrats FO

Observations Unité Magistrats sur le projet de texte DACG de sortie de crise concernant la détention provisoire et l'ARSE au cours de l'instruction

Textes 24/04/2020

Observations Unité Magistrats sur le projet de texte DACG de sortie de crise concernant la détention provisoire et l'ARSE au cours de l'instruction - Syndicat Unité Magistrats SNM FO

 

Cher(e)s collègues,

Vous trouverez ci- dessous les observations adressées à la DACG à propos du projet de modification de l’ordonnance du 25 mars 2020 ((procédure pénale).

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Madame la directrice,

Vous avez bien voulu saisir le syndicat UNITÉ MAGISTRATS du Projet de texte de sortie de crise concernant la détention provisoire et l’ARSE au cours de l’instruction.

Nous avons l’honneur de vous faire part des observations suivantes qui visent avant tout à préserver les procédures dans le respect des principes généraux du droit.

Vous les trouverez, pour plus de « praticité »  dans le tableau ci-dessous puis dans quelques développements pratico-pratiques.

Nous vous soumettons enfin nos propositions. 

  1. Tableau comparatif

  2. Vers de nouvelles difficultés pratiques ?

  3. Vers de nouvelles difficultés juridiques ?

  4. Une notion « de « non prise en compte » qui soulève d’autres questions :

  5. Cohérence

  6. Propositions

 

Le texte initial

Le projet/ l’explication DACG

Nos observations

Article 15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19. Les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s'appliquer après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19



Article 16

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel. Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement. Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure.



 

Le projet

La prolongation de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des débats contradictoires, pour des durées de deux, trois ou six mois des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique au cours de l’instruction prévue par les articles 15 et  16 de l’ordonnance n° 2020-203 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de  covid-19 n’est applicable qu’aux titres de détention et de mesure d’assignation résidence dont l’échéance, calculée sur le seul fondement des articles 142-7, 145-1, 145-2, 706-24-3 et 706-24-4 du code de procédure pénale et de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est survenue ou surviendra avant l’expiration du délai d’un mois suivant la levée de l’interdiction de sortie du domicile ordonnée en application du 2° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.



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Exposé sommaire de la DACG

Cet article précise et encadre l’application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant la prolongation des délais de détention provisoire et d’ARSE au cours de l’instruction, afin de tenir compte du fait que l’état d’urgence sanitaire sera vraisemblablement prorogé, l’obligation de confinement, qui justifie la prolongation des délais de ces mesures de sûreté, ne perdurera pas jusqu’à la fin de cet état d’urgence, et pour exclure de cette prolongation les titres de détention et d’ARSE qui arriveront à échéance après cette période de crise.

 

 

 

 

 

 

 

Une erreur de texte :

Il ne s’agit pas de l’ordonnance n° 2020-203 du 25 mars 2020  mais de L’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020

Le délai d’1 mois

L’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 ne prévoit pas (et c’est la seule exception à l’art 2 de l’ord) en son art 15 une prolongation de 1 mois au-delà de l'état d'urgence sanitaire mais un terme simultané.

Ce délai supplémentaire est INUTILE bien plus il est dangereux (cf. infra)

 

 

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Une modification de texte à assumer

Contrairement à ce qui est indiqué dans « l’exposé sommaire », le projet ne vient pas « préciser et encadrer » l’art 15 de l’ord du 25/03/2020, mais le modifie pour tenir compte d’un élément nouveau : la fin du confinement ne correspondra pas à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

On comprend bien que le décalage entre

* la fin du confinement

* le terme de l’état d’urgence sanitaire, qui interviendra plus tard, ne doit pas impacter sur la prorogation de plein droit des délais de détention provisoire/ARSE prévus par l’Ord du 25 mars 2020 lesquels doivent être calés sur le premier terme (celui du confinement) puisque c’est lui qui empêche les audiences de se tenir normalement. 

Il s’agit bien donc de modifier l’article 15 susvisé : 

L’ajout de ce délai d’un mois pose question (cf. supra).

Il est en tout état de cause susceptible de créer des difficultés

* de computation des délais

* de prise en compte dans les applicatifs métiers

et donc des erreurs de procédure.

 

Proposition : préciser une date :  Ex le 15 mai à 0h

 

Toute autre solution créera du contentieux !  (cf. infra)

 

I/ VERS DE NOUVELLES DIFFICULTÉS PRATIQUES

Un terme flou

Le premier ministre a indiqué, dans sa dernière intervention, que le confinement serait levé de manière progressive et différencié selon des critères non fixés en l’état mais qui pourraient être  :

  • le lieu,

  • l’état de fragilité des personnes,

  • l’état des transports en commun,

  • les stocks de masques,

  • l’ouverture des écoles etc.

Cette progressivité et cette différenciation pourront être reflétées dans le cadre des PCA des juridictions.

Il nous parait dès lors donc complexe de lier

  • un droit à un fait juridique incertain (la fin du confinement) et variable dans le temps et dans l’espace

  • à un délai de procédure

d’où notre proposition de fixer une date précise.

Une augmentation de délai d’1 mois génératrice d’erreur :

Si notre proposition n’était pas retenue :

  • Quelles seraient les modalités de computation des délais ?

  • Comment seront adaptés les applicatifs métiers (Genesis, Cassiopée, Winner etc.)

II/ VERS DE NOUVELLES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ?

Aucune prolongation ne s’appliquera pour les titres dont l’échéance interviendra après l’expiration de cette période.

OR

  • de nombreuses décisions ont déjà été rendues dans un sens ou dans l’autre  (application in fine versus application immédiate) : certaines juridictions ont dit n’y avoir lieu à appliquer immédiatement car la prolongation est applicable in fine, d’autres ont dit le contraire…

  • un texte « interprétatif » qui survient près d’un mois après la publication de l’ordonnance fragilise les décisions déjà rendues

  • cela pourrait également contrevenir à l’interprétation qu’aurait pu en donner, que va en donner la cour de cassation déjà saisie

OR

N’y a-t-il pas un problème d’atteinte à l’égalité des citoyens (et donc de contestation pour ceux qui aurait « bénéficié » de la prolongation), devant la loi en fonction 

  • de ceux qui auront subi la prolongation de plein droit et de ceux qui y auront échappé parce que leurs  titres de détention ont la chance d’expirer après le 11 mai 2020 + 1 mois ?

  • de ceux qui auront subi la prolongation de plein droit et de ceux qui y auront échappé parce que  les juridictions compétentes ne leur ont pas appliqué immédiatement la prolongation en raison des difficultés d’interprétation du texte initial « de plein droit » ?

III/ UNE NOTION « DE « NON PRISE EN COMPTE » QUI SOULÈVE D’AUTRES QUESTIONS :

« La non prise en compte de la prolongation de plein droit » pour « le calcul de la durée maximale totale légalement applicable à la personne concernée » en application du code de procédure pénale et de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 19 soulève des difficultés :

  • de lisibilité/compréhension

  • d’application : quid  

    - pour le délai de détention  à imputer que la durée de la peine ?

    - pour les remises de peines et les périodes de sûreté ?

    - et de manière générale pour le calcul des délais en matière d’exécution des peines et d’audiencement

IV/ COHÉRENCE ?

Il convient également de se prononcer sur

  • le devenir des mesures prolongeant les délais d’audiencement, de dépôt des demandes, de délibéré

  • le devenir des mesures relatives à la publicité des débats , la prescription etc…

Il parait en effet difficile

  • De ne pas préciser expressément (surtout si vous maintenez qu’il s’agit d’une texte interprétatif) comment cela impacte les autres mesures

  • d’avoir deux termes aux mesures exceptionnelles posées par l’ordonnance du 25 mars 2020 (la fin du confinement, la fin de l’urgence sanitaire) qui sont pourtant toutes fondées sur la même loi d’habilitation .

V/ PROPOSITIONS

Nous proposons donc que vos services :

  • Assument une modification du texte (et non une « interprétation »)

  • Fixent un délai précis sous forme de date  pour préciser le terme  de l’application de la prorogation des DP/ARSE de plein droit

  • Précisent la notion de « prise en compte » dans tous ses effets

  • Indiquent comment la prorogation de plein droit pourrait être « compensée » dans le cadre de l’exécution de la peine notamment

  • Précisent

                  - le devenir des délais prolongeant l’audiencement, les demandes, les décisions

                -   le devenir des autres mesures (publicité des débats, modalités de dépôt des demandes)



 

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